Saviez-vous que proférer des menaces de mort est une infraction criminelle selon le Code criminel au Canada ?
Il s’agit d’un crime grave pouvant entraîner des amendes voire une peine d’emprisonnement. C’est pourquoi il est important de savoir ce qui constitue une menace de mort, et quelles peuvent être les conséquences si vous en proférez.
Dans cet article de blogue, les avocats criminalistes de BMD Avocats discuteront de la définition d’une menace de mort en vertu du Code criminel, ainsi que de certains des moyens de défense dont vous pourriez disposer si vous êtes accusé d’une telle infraction.
Qu’est-ce qu’une menace de mort selon le Code Criminel ?
L’article 264.1 du Code criminel interdit de proférer des menaces à l’encontre d’une autre personne par quelque moyen que ce soit, mais cet article ne couvre que trois types de menaces :
- Les menaces de mort ou celles visant à causer des lésions corporelles à autrui
- Les menaces de destruction d’un bien
- Les menaces visant à tuer, blesser ou empoisonner un animal domestique.
A contrario, menacer une personne d’intenter une action en justice n’est en aucun cas répréhensible au sens du Code criminel.
Est considérée comme une menace par la jurisprudence toute manifestation par laquelle on exprime à quelqu’un sa colère, avec l’intention de lui faire craindre le mal qu’on lui prépare. Si cette dernière a l’intention de susciter la crainte ou d’intimider la victime, alors la menace est préjudiciable.
Il n’est pas donc pas nécessaire de proférer une menace de mort avec l’intention qu’elle soit prise au sérieux pour que cela constitue une infraction criminelle au Québec. L’inverse est également admis : l’intention d’intimider ou de susciter la crainte chez la victime pour qu’elle prenne au sérieux la menace est également préjudiciable.
Proférer des menaces, une infraction au Code criminel Canadien
De nombreux exemples peuvent vous amener à commettre une telle infraction lorsque des paroles sont prononcées sur le coup de la colère ou par impulsivité. Ainsi, que vous menaciez un ami, un conjoint, un ex-conjoint ou un parfait inconnu, vous pourriez faire l’objet d’une poursuite criminelle en vertu de l’article 264.1 du Code criminel.
La menace de mort est-elle suivie d’un acte ?
Il n’est pas nécessaire qu’une menace de mort soit suivie d’un acte ou mise à exécution pour représenter une infraction aux yeux de la justice canadienne.
Quelles sont les défenses possibles ?
Pour se défendre, l’accusé peut contester la preuve fournie par la partie adverse en réfutant la véracité des propos. Les propos peuvent aussi être sujets à interprétation et avoir un contexte qu’il sera nécessaire d’expliquer au tribunal.
Attention, le fait que l’accusé ne désirait nullement mettre à exécution les propos de la menace de mort ne sera jamais considéré comme une défense recevable.
Quelles sont les peines encourues ?
Les peines relatives à cette infraction varient en fonction de la gravité des menaces, le caractère unique ou répété, le contexte dans lequel elles ont été prononcées etc.
Si l’infraction est poursuivie par voie sommaire, la peine maximale est de 18 mois d’emprisonnement. Dans le cas d’une poursuite prise par acte criminel, l’accusé encourt un emprisonnement maximal de 5 ans.
Cependant, en ce qui concerne les menaces de destruction d’un bien, de tuer, blesser ou empoisonner un animal de compagnie, la peine maximale pour une infraction poursuivie par voie sommaire est de 6 mois d’emprisonnement et 2000 $ d’amende. Dans le cas d’un acte criminel, l’emprisonnement maximal est de deux (2) ans.
Quelles sont les personnes visées par la menace de mort ?
Pour être accusé d’avoir proféré des menaces de mort, il n’est pas nécessaire que l’accusé se soit directement adressé à la victime. Le Code criminel prévoit que la menace peut être proférée par l’intermédiaire d’une tierce personne. Une accusation peut donc être déposée bien que la victime n’ait nullement connaissance de la menace envers sa personne.
Le test de McCraw pour déterminer la légitimité de la menace de mort
Pour déterminer si une menace a été proférée au sens où l’entend le Code criminel, un test a été développé dans l’arrêt McCraw de la Cour suprême.
Pour ce faire, la nature de la menace doit pouvoir être évaluée de manière objective. Les propos de l’accusé doivent être évalués par une personne impartiale avec toutes les données nécessaire pour comprendre la dynamique. Le contexte de la conversation doit également être fourni afin de comprendre les circonstances dans lesquelles ses paroles ont été prononcées.
Il faut alors se poser la question suivante : « « Considérés de façon objective, dans le contexte de tous les mots écrits ou énoncés et compte tenu de la personne à qui ils s’adressent, les termes visés constituent-ils une menace pour une personne raisonnable ? ».
Le test développé par la Cour suprême s’assure que l’interprétation des menaces ne se base pas uniquement sur l’interprétation de la victime, mais bel et bien sur une analyse objective de la situation.
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Avocat Criminaliste / Associé
Me Marc-Antoine Duchaine est titulaire d’un Baccalauréat en droit (LL.B.) de l’Université de Sherbrooke. Après ses études au Barreau, Me Duchaine débute sa carrière au sein du cabinet Couture & Boulet Avocats, où il a pu développer son expertise en droit criminel et pénal. En 2015, il co-fonde le cabinet BMD Avocats œuvrant principalement en droit criminel.
Passionné de droit criminel, il sait mettre à profit ses talents de négociateur pour ses clients. Il possède également une grande expertise en lien avec les demandes de suspension de casier (pardon) et les waivers Américain.