Au Canada, l’article 163 du Code Criminel indique que toute personne qui, intentionnellement, produit, publie, possède, consulte, distribue, fait circuler ou échange de la pornographie juvénile peut être condamnée pour une infraction liée à la pornographie juvénile. Il faut savoir qu’il est possible d’être accusé de production de pornographie juvénile, d’accéder à de la pornographie juvénile ou encore de possession de pornographie juvénile qui sont tous des crimes distincts.
Mais qu’est-ce que la pornographie juvénile selon le Code criminel Canadien? La loi prévoit-elle des exceptions? Quelles sont les sanctions prévues à cet effet?
Les avocats criminalistes de BMD Avocats répondent à toutes vos interrogations dans cet article.
Que signifie le terme « pornographie juvénile » ?
Selon le Code criminel, la pornographie juvénile est:
- toute représentation d’une personne âgée de moins de 18 ans se livrant à une activité sexuelle,
- tout matériel représentant la région anale ou d’un organe sexuelle d’une personne âgée de moins de 18 ans,
- tout matériel écrit dont la caractéristique dominante est d’encourager ou de représenter une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de 18 ans.
- tout enregistrement sonore qui décrit, présente ou simule une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans.
Quelle est la définition légale du terme « possession »?
La loi stipule que pour qu’une personne soit en possession de quelque chose, elle doit en avoir la connaissance et le contrôle.
Étant donné que la pédopornographie se trouve très souvent sur des ordinateurs et que les ordinateurs domestiques sont souvent partagés entre plusieurs usagers, un procureur peut avoir plus de difficultés à prouver la possession de la pédopornographie sur un ordinateur partagé. En effet, le ministère public devra démontrer hors de tout doute raisonnable que l’accusé visé par les accusations avait accès à l’ordinateur, qu’il en avait un certain contrôle et qu’il avait la connaissance du contenu illégal. Lorsque plus d’une personne utilise le même ordinateur, il peut être complexe de démontrer le contrôle spécifique d’un accusé et sa connaissance personnelle du matériel illicite.
Qu’en est-il du « sexting »?
Au Canada, la loi crée une exception « d’usage privé » pour la pornographie juvénile. Cela signifie qu’une personne mineure peut posséder des représentations sexuellement explicites d’elle-même qui pourraient autrement être considérées comme de la pédopornographie.
Une personne est également autorisée à distribuer ces représentations à toute personne qui y figure, à condition que les représentations aient été faites avec le consentement de toutes les personnes qui y figurent et que l’activité représentée soit légale et ne montre pas d’exploitation.
A quelle sanction s’expose une personne accusée de pornographie juvénile?
La pornographie juvénile est un crime sexuel pour lequel il existe différentes peines et différents types d’infractions:
- Fabrication et la distribution de pornographie juvénile: la peine minimale pour la fabrication et la distribution de pornographie juvénile est d’un an d’emprisonnement alors que la peine maximale est de 14 ans d’emprisonnement.
- Possession ou accès à de la pornographie juvénile: une personne accusée de possession ou d’accès à de la pornographie juvénile est passible d’une peine minimale obligatoire de 6 mois d’emprisonnement et d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement.
Une personne reconnue coupable de cette infraction est également soumise à une ordonnance en vertu de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Comment se défendre contre une accusation de pornographie juvénile?
Pour qu’une personne soit reconnue coupable d’une infraction en vertu de cet article, l’accusation doit prouver que le matériel correspond à la définition de pornographie juvénile et que la personne accusée de possession savait qu’il en était ainsi. Si une personne est accusée d’accès, de production et de distribution, le procureur doit prouver que la personne accusée l’a fait intentionnellement.
Plusieurs moyens de défense sont à la disposition d’une personne accusée en vertu de l’article 163 du Code criminel. En voici quelques exemples :
Absence de connaissance de l’âge de la personne
Une personne pourrait être acquittée si elle n’a pas connaissance que le matériel en sa possession est illégal. À titre d’exemple, si la personne après avoir effectué des vérifications raisonnables avait des raisons de croire que la personne représentée sur les photographies avait 18 ans ou plus.
Exception pour motif légitime
Une personne ne peut être reconnue coupable de cette infraction lorsqu’elle a un motif légitime lié à l’administration de la justice, à la science, à la médecine, à l’éducation ou à l’art et qu’elle ne cause pas de préjudice à une personne de moins de 18 ans.
Soyez accompagné par des avocats criminalistes pour vous défendre face à la justice
BMD Avocats est un cabinet d’avocat criminalistes situé à Laval au Québec. Nous avons représenté avec succès des personnes accusées de divers types d’infractions criminelles.
Si vous ou l’une de vos connaissances faites face à des accusations liées à des infractions sexuelles, vous pouvez joindre notre cabinet dès maintenant au (514) 666 – 1111 ou remplir notre formulaire de contact pour nous présenter votre situation.
Avocat Criminaliste / Associé
Me Marc-Antoine Duchaine est titulaire d’un Baccalauréat en droit (LL.B.) de l’Université de Sherbrooke. Après ses études au Barreau, Me Duchaine débute sa carrière au sein du cabinet Couture & Boulet Avocats, où il a pu développer son expertise en droit criminel et pénal. En 2015, il co-fonde le cabinet BMD Avocats œuvrant principalement en droit criminel.
Passionné de droit criminel, il sait mettre à profit ses talents de négociateur pour ses clients. Il possède également une grande expertise en lien avec les demandes de suspension de casier (pardon) et les waivers Américain.