Vous dormiez dans votre voiture en attendant de dessaouler. Le moteur était peut-être allumé pour le chauffage, ou peut-être pas. Les policiers vous ont réveillé et, à votre grande surprise, vous avez été arrêté pour garde et contrôle d’un véhicule avec les capacités affaiblies. « Mais je ne conduisais même pas ! », c’est la réaction la plus fréquente. Et pourtant, en droit canadien, il n’est pas nécessaire de conduire pour être accusé.
L’essentiel en 30 secondes
- La garde ou le contrôle d’un véhicule est une infraction distincte de la conduite (art. 320.14 C.cr.).
- Si vous occupez le siège du conducteur, la loi présume que vous aviez la garde ou le contrôle.
- Un plan réaliste de retour sécuritaire peut constituer une défense valable.
- L’absence de risque réaliste de mise en mouvement du véhicule est la clé de la défense.
| Scénario fréquent | Risque juridique | Défense possible |
|---|---|---|
| Dormir au volant, moteur allumé | Élevé – présomption de garde et contrôle | Plan de retour alternatif documenté |
| Dormir sur la banquette arrière, clés dans la poche | Modéré – pas de présomption automatique | Absence d’intention de conduire |
| Assis au volant, moteur éteint, écouter la radio | Élevé – utilisation d’un accessoire du véhicule | Prouver l’absence de risque de mise en mouvement |
| Attendre un taxi dans le véhicule stationné | Modéré à faible selon les circonstances | Démontrer le plan concret (confirmation de taxi, etc.) |
| Déplacer le véhicule de quelques mètres (stationnement) | Très élevé – acte de conduite même bref | Défense difficile, mais possibilités sur la procédure |
La définition juridique de « garde ou contrôle » : bien plus large qu’on le pense
L’article 320.11 du Code criminel définit le fait de « conduire » un véhicule de manière très large. Pour un véhicule à moteur, cela inclut non seulement la conduite active, mais également le fait d’en avoir « la garde ou le contrôle ». La Cour suprême du Canada a précisé cette notion dans plusieurs arrêts importants. La garde ou le contrôle suppose des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou toute conduite à l’égard du véhicule qui comporterait le risque de le mettre en mouvement de sorte qu’il puisse devenir dangereux.
De plus, l’article 320.35 du Code criminel établit une présomption : si vous occupiez la place ordinairement occupée par le conducteur, vous êtes réputé avoir eu la garde ou le contrôle du véhicule, à moins de prouver que vous n’occupiez pas cette place dans le but de mettre le véhicule en mouvement. Cette présomption renverse le fardeau de la preuve sur l’accusé pour cet élément précis.
Les critères que le tribunal évalue : la notion de « risque réaliste »
La jurisprudence a dégagé un critère central : celui du risque réaliste de danger. Le tribunal examinera l’ensemble des circonstances pour déterminer si, dans les faits, le véhicule risquait d’être mis en mouvement. Parmi les facteurs considérés : votre position dans le véhicule (siège du conducteur vs banquette arrière), si le moteur était en marche ou non, l’emplacement des clés (dans le contact, dans vos poches, dans le coffre), l’existence d’un plan alternatif de retour à la maison, votre degré d’intoxication et votre intention déclarée.
Un arrêt important de la Cour suprême a établi qu’un accusé retrouvé endormi au volant, même ivre, pouvait être acquitté s’il démontrait l’existence d’un plan réaliste pour rentrer en sécurité, par exemple, avoir appelé un taxi ou un ami avant de s’endormir. À l’inverse, l’absence totale de plan et la facilité avec laquelle le véhicule pouvait être mis en marche jouent contre l’accusé.
Pourquoi un avocat criminaliste à Montréal fait toute la différence
Les dossiers de garde et contrôle sont parmi les plus nuancés en matière d’alcool au volant. Contrairement aux accusations de conduite active où les faits sont souvent clairs, la garde et contrôle repose sur une analyse factuelle très détaillée. Chaque élément de preuve — la déclaration aux policiers, les photos de la scène, la position des clés, l’état du moteur — doit être passé au peigne fin.
À Montréal et à Laval, les tribunaux sont régulièrement saisis de ces dossiers, notamment en hiver où il est courant de laisser tourner le moteur pour le chauffage. Chez BMD Avocats, nous avons défendu avec succès de nombreux clients accusés de garde et contrôle. Notre approche repose sur une reconstitution minutieuse des faits et sur la jurisprudence la plus récente pour démontrer l’absence de risque réaliste de mise en mouvement du véhicule.
Être accusé de garde et contrôle alors que vous ne conduisiez pas est une situation frustrante, mais les moyens de défense existent. La clé réside dans la démonstration de l’absence de risque réaliste de danger.
Si vous avez été arrêté pour garde et contrôle à Montréal ou à Laval, contactez BMD Avocats au 514.666.1111. Chaque détail de votre situation compte et peut faire la différence entre une condamnation et un acquittement.
Foire aux questions
Si je dormais sur la banquette arrière, puis-je quand même être accusé ?
Oui, c’est possible. La présomption de l’article 320.35 ne s’applique pas si vous n’êtes pas au siège du conducteur, mais la poursuite peut quand même tenter de prouver que vous aviez la garde ou le contrôle en démontrant des actes d’utilisation du véhicule. Cependant, votre position hors du siège du conducteur joue fortement en votre faveur dans l’évaluation du risque réaliste.
Le fait d’avoir allumé le chauffage est-il suffisant pour une condamnation ?
Pas nécessairement. Allumer le moteur pour le chauffage constitue une utilisation d’un accessoire du véhicule, ce qui peut être interprété comme un acte de garde et contrôle. Toutefois, le tribunal doit évaluer l’ensemble des circonstances, incluant votre intention et le risque réaliste de mise en mouvement. Un avocat expérimenté saura mettre en contexte ce geste dans une défense cohérente.
