L’infraction de conduite avec capacités affaiblies est maintenant intrinsèquement reliée à l’ivressomètre. Il est important de connaître l’historique de cette infraction pour la comprendre.
L’évolution de la loi C-2
Le projet de loi C-2 venait modifier le Code criminel en matière d’alcool au volant.
Voici donc le texte de loi tel qu’il se lisait avant la modification législative de 2008.
- (1) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’article 253 ou dans des poursuites engagées en vertu des paragraphes 255(2) ou (3) :
tenu de le donner ou que le résultat de l’analyse de l’échantillon pourrait servir en preuve; […]
- c) lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), la preuve des résultats des analyses fait foi, en l’absence de toute preuve contraire, de l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :
[…]
Le texte de loi après la modification de 2008
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(1) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’article 253 ou au paragraphe 254(5) ou dans des poursuites engagées en vertu de l’un des paragraphes 255(2) à (3.2) :
[…]
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c) lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), la preuve des résultats des analyses fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer à la fois que les résultats des analyses montrant une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang découlent du mauvais fonctionnement ou de l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé et que l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise ne dépassait pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment des analyses qu’à celui où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :
[…]
Le texte de loi après la décision de la Cour suprême dans St-Onge Lamoureux et tel qu’il devrait se lire à ce jour :
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(1) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’article 253 ou au paragraphe 254(5) ou dans des poursuites engagées en vertu de l’un des paragraphes 255(2) à (3.2) :
c) lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), la preuve des résultats des analyses fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer à la fois que les résultats des analyses montrant une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang découlent du mauvais fonctionnement ou de l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé et que l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise ne dépassait pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment des analyses qu’à celui où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :
(source)
Si le texte de loi rapporte toujours intégralement le même texte depuis les changements législatifs de 2008, c’est que la section raturée fait suite à la décision de la Cour suprême dans St-Onge Lamoureux rendue en novembre 2012. Il s’agit de la décision dans laquelle la Cour suprême a eu à se pencher quant à la validité du nouveau texte de loi.
La partie que nous avons rayée est donc celle qui a été déclarée inconstitutionnelle par la Cour suprême dans l’arrêt St-Onge Lamoureux. Pour ce qui concerne la définition de l’inconstitutionnalité, cela signifie que cette portion de l’article de loi est contraire à la Charte canadienne des droits et libertés.
Pour être vraiment précis, tout l’article a été déclaré contraire à la présomption d’innocence, mais il a été jugé que la partie conservée était valide dans le contexte ou l’accusé ne serait pas totalement privé d’une défense puisqu’il pourra, par le biais du technicien qualifié qui a opéré l’appareil, et par le biais de divers documents, faire ressortir des éléments au niveau du mauvais fonctionnement ou de la mauvaise utilisation de l’appareil.
Les modifications à apprécier
Auparavant, afin de remettre en cause le résultat des appareils ivressomètre, le témoignage d’un accusé combiné à celui d’un expert toxicologue était la principale défense alors que maintenant cette preuve n’est plus utile ou suffisante.
En effet, si le texte de loi le suggère fortement en attirant la preuve sur l’appareil lui-même, le texte de loi l’écrit spécifiquement à un autre paragraphe de l’article 258 du Code criminel :
d.01) il est entendu que ne constituent pas une preuve tendant à démontrer le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé ou le fait que les analyses ont été effectuées incorrectement les éléments de preuve portant :
- (i) soit sur la quantité d’alcool consommé par l’accusé,
- (ii) soit sur le taux d’absorption ou d’élimination de l’alcool par son organisme,
(iii) soit sur le calcul, fondé sur ces éléments de preuve, de ce qu’aurait été son alcoolémie au moment où l’infraction aurait été commise;
Cette preuve visait à démontrer, par un expert et par des informations concernant l’accusé et sa consommation, le taux d’alcoolémie. L’accusé devait être cru sur sa consommation et ainsi la preuve d’un expert rapportant un taux inférieur à 80mg entrainait l’acquittement de l’accusé. Il s’agissait de la défense communément appelée la « défense des deux bières ».
Cela fait en sorte que la défense doit viser l’appareil lui-même. Une personne accusée doit donc dorénavant pouvoir vérifier le travail d’un technicien qualifié et les éléments relatifs à l’entretien de l’appareil.
Lire la suite dans: Les défenses admissibles dans une accusation de conduite avec les facultés affaiblies
BMD Avocats, cabinet d’avocat à Laval, au 514.666.1111

Avocat Criminaliste / Associé
Me Marc-Antoine Duchaine est titulaire d’un Baccalauréat en droit (LL.B.) de l’Université de Sherbrooke. Après ses études au Barreau, Me Duchaine débute sa carrière au sein du cabinet Couture & Boulet Avocats, où il a pu développer son expertise en droit criminel et pénal. En 2015, il co-fonde le cabinet BMD Avocats œuvrant principalement en droit criminel.
Passionné de droit criminel, il sait mettre à profit ses talents de négociateur pour ses clients. Il possède également une grande expertise en lien avec les demandes de suspension de casier (pardon) et les waivers Américain.